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Problèmes liés à la pose de câbles

Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont traités au Chapitre IX du Titre III de la loi du 21 mars 1991 (articles 97 à 105). En fait, un opérateur d'un réseau public de télécommunications est autorisé à faire usage du domaine public ainsi que des propriétés privées pour établir des câbles, des lignes aériennes et des équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans les conditions prévues au Chapitre IX du Titre III de la loi du 21 mars 1991.

Avant d'établir des câbles, des lignes aériennes et des équipements connexes sur le domaine public ou sur le domaine privé, tout opérateur d'un réseau public de télécommunications doit prendre contact avec l'autorité dont relève le domaine public ou avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.

Tout opérateur d'un réseau public de télécommunications dispose gratuitement de ce droit.

En cas de litige entre l'opérateur et l'autorité dont relève le domaine public ou le propriétaire du domaine privé, d'autres règles sont d'application.

Utilisation par un opérateur du domaine public

Avant d'établir des câbles, des lignes aériennes et des équipements connexes sur le domaine public, tout opérateur d'un réseau public de télécommunications doit soumettre le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public.

Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de litige persistant, il est statué par arrêté royal.

L'IBPT n'a aucune compétence dans cette matière.

Utilisation par un opérateur du domaine privé

Pour l'établissement de câbles, de lignes aériennes et d'équipements connexes, tout opérateur d'un réseau public de télécommunications dispose gratuitement du droit de fixer à demeure des supports sur des murs et façades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact.

Lorsqu'un opérateur d'un réseau public de télécommunications a l'intention d'établir des câbles, des lignes aériennes et des équipements connexes, de les enlever ou d'y exécuter des travaux, il tente de trouver un accord quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.

A défaut d'accord, l'opérateur transmet, par lettre recommandée à la poste, une description claire de l'endroit projeté et de la méthode d'exécution des travaux, à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.

Dans les huit jours francs de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'IBPT. L'introduction de la réclamation suspend l'exécution de l'intention.

Il est demandé à la personne qui introduit la réclamation motivée, de bien vouloir joindre en annexe une copie de la lettre recommandée à la poste, envoyée par l'opérateur, ou de bien vouloir indiquer le nom de l'opérateur ainsi que les coordonnées de la personne de contact.

Dans un délai d'un mois après réception de la réclamation, l'IBPT entend les deux parties et prend une décision motivée.

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