Tous les prestataires de services postaux, qu’ils proposent ou non leurs services dans le cadre du service universel et soient soumis ou non à l’obligation de licence, doivent respecter un certain nombre d’obligations minimales: 

  • respecter les exigences essentielles, à savoir les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener l'État à imposer des conditions pour la prestation de services postaux, par exemple la confidentialité des envois de correspondance, la sécurité du fonctionnement du réseau, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale, etc. ;
  • mettre en place au niveau interne une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs ;
  • informer les utilisateurs des services postaux sur leur site Internet et sur tous leurs contrats commerciaux de la procédure en vue de l’introduction et du traitement des plaintes adressées à leurs services, ainsi que de la possibilité de recours auprès du service de médiation pour le secteur postal. En vue d’assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, les prestataires concluent après au moins 12 plaintes recevables au cours de l’année avec le service de médiation un protocole qui détermine les modalités de traitement des plaintes;
  • informer tous les membres du personnel et en particulier les membres du personnel des services commerciaux, relations clients et services d’information, des voies de recours des utilisateurs auprès du prestataire lui-même et auprès du service de médiation;
  • fournir, à la demande de l’utilisateur, les coordonnées du service de médiation;
  • rendre identifiables par la population les personnes chargées de la distribution des envois postaux adressés et veillent à ce qu’à l’exception des journaux, les envois postaux soient revêtus du signe distinctif permettant de déterminer le prestataire de services postaux ayant assuré le traitement initial de l’envoi;
  • respecter l’interdiction de transporter et de distribuer en connaissance de cause des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public;
  • respecter les conditions définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, portant notamment sur:
    • le traitement et la distribution des envois postaux;
    • les envois non distribuables et les envois tombés en rebut;
    • l’usage et la vente de timbres-poste et d’autres titres matérialisant le droit à la prestation d’un service postal; et
    • les envois interdits au transport postal.

En outre, il convient de se référer aux règles spécifiques concernant les envois et les substances qui ne peuvent pas être transportés dans le cadre d'un service postal. Les envois et les objets suivants ne sont pas admis au transport postal:

  • les envois qui tombent sous l'application du Code pénal ou de dispositions pénales;
  • les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter un danger pour les personnes, ou qui sont susceptibles de salir ou de détériorer des choses;
  • les armes, y compris les poignards, les couteaux-poignards et les casse-tête.

Les objets suivants ne peuvent pas être insérés dans les envois postaux:

  • les stupéfiants et les substances psychotropes;
  • les matières explosibles, inflammables ou radioactives et autres matières dangereuses. Certaines de ces matières peuvent toutefois être transportées si le transporteur est titulaire d’une licence spécifique de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire. Certaines dispositions relèvent également de la compétence du SPF Mobilité.

Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois postaux autres que les envois avec valeur déclarée:

  • les abeilles, les sangsues et les vers à soie contenus dans les boîtes disposées de façon à éviter tout danger;
  • l’envoi de parasites, d’insectes et autres entre les institutions officiellement reconnues est soumis à des règles spécifiques.

Les prestataires de services postaux sont responsables du respect de ces obligations par leurs sous-traitants et les personnes agissant pour leur compte.

Les coordonnées de la personne dûment habilitée à représenter le prestataire de services postaux dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal sont communiquées à l’IBPT et au Service de médiation.

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