Le service universel des télécommunications comprend un ensemble minimal de services, destinés à tous les utilisateurs finals, moyennant un prix abordable. 

Le service universel est constitué de deux composantes : 

  • La composante géographique;
  • La composante sociale.

La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après “LCE”) et son annexe 1 (ci-après “annexe 1 LCE”) prévoient des dispositions applicables au service universel. Un bref résumé de ces dispositions est disponible ci-dessous. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter les articles de loi pertinents.

L’IBPT établit chaque année un rapport de monitoring concernant le service universel.

Ces rapports sont disponibles ici :

Composante géographique

Art. 70 LCE, Art. 3 à 21 et art. 41 de l’annexe 1 LCE

La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture d’un accès à un service adéquat d’accès à l’internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales en position déterminée.

Ces services sont fournis à un tarif abordable sur l’ensemble du territoire à tout consommateur qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique. 

À l’heure actuelle, aucun prestataire de la composante géographique du service universel n’est désigné.

Composante sociale

Art. 74 LCE, Art. 22 de l’annexe 1 LCE

La composante sociale du service universel consistait jusqu'au 1er mars 2024 en l’octroi de réductions tarifaires de maximum 11,50 euros pour la téléphonie fixe et/ou l’internet fixe:

Les bénéficiaires de cet ancien tarif social qui ont introduit leur demande avant le 1er mars 2024 pourront continuer à en bénéficier, pour autant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des 5 situations dans lesquelles la réduction actuelle sur l’abonnement prend fin. Pour plus d’informations, consultez la page suivante.

Depuis le 1er mars 2024, une « offre Internet sociale » peut être demandée auprès d’un opérateur pour l’internet fixe par certaines catégories d'utilisateurs. Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions d’octroi de l’offre Internet sociale sur le site du SPF Économie.

L’offre Internet sociale doit être proposée par tout opérateur qui dispose, directement ou indirectement, d’un réseau d’accès fixe et qui fournit ainsi aux consommateurs un accès à un service d’accès à l’internet à haut débit et à des services de communications vocales en position déterminée, et dont le chiffre d’affaires relatif aux services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à 50 millions d'euros.

Composante géographique : exigences de qualité

  • Décision du 26 septembre 2014 concernant la neutralisation de certains appels de dérangement sur les lignes d'accès conformément à l'article 7, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
  • Projet de décision du 24 juin 2014 concernant la neutralisation de certains messages d'erreurs sur les lignes d'accès conformément a l'article 7, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
  • Décision du 17 juin 2009 concernant une demande de dérogation introduite par Belgacom S.A. en application de l’article 3, al. 2, de l’annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
  • Consultation relative à une demande de dérogation introduite par Belgacom S.A. conformément à l'article 3, al.2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Financement du service universel

Annuaires, services de renseignements et postes téléphoniques payants publics (anciennes obligations)

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