Le service universel des télécommunications comprend un ensemble minimal de services, destinés à tous les utilisateurs finals, moyennant un prix abordable. 

Le service universel est constitué de deux composantes : 

  • La composante géographique;
  • La composante sociale.

La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après “LCE”) et son annexe (ci-après “annexe LCE”) prévoient des dispositions applicables au service universel. Un bref résumé de ces dispositions est disponible ci-dessous. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter les articles de loi pertinents.

L’IBPT établit chaque année un rapport de monitoring concernant le service universel.

Ces rapports sont disponibles ici :

Composante géographique

Art. 70 LCE, Art. 3 à 21 et art. 41 de l’annexe LCE

La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture d’un accès à un service adéquat d’accès à l’internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales en position déterminée.

Ces services sont fournis à un tarif abordable sur l’ensemble du territoire à tout consommateur qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique. 

À l’heure actuelle, aucun prestataire de la composante géographique du service universel n’est désigné.

Composante sociale

Art. 74 LCE, Art. 22 de l’annexe LCE

La composante sociale du service universel consiste en l’octroi de réductions tarifaires pour la téléphonie fixe et/ou l’internet fixe:

  • Une réduction de 50 % lors de l’installation du raccordement téléphonique ;
  • Une réduction de l’abonnement de 40 % pour la téléphonie fixe ou l’internet fixe (max. 8,4 euros) ;
  • Une réduction sur les frais d’appel de 3,1 euros; 
  • Une exception est faite pour les personnes qui bénéficient d’un revenu d’intégration : elles reçoivent une réduction sur les coûts des communications  et une réduction sur l’abonnement, à condition que la réduction abonnement porte sur l’internet fixe et non sur la téléphonie fixe.

Les catégories de personnes pouvant bénéficier du tarif social sont les suivantes :

  • Personnes de 65 ans ou plus, répondant à certaines conditions relatives au revenu et à la situation familiale;
  • Personnes majeures, atteintes d’un handicap d’au moins 66%, répondant à certaines conditions relatives au revenu et à la situation familiale;
  • Personnes bénéficiant du revenu d’intégration octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002;
  • Personnes atteintes d’une perte auditives de -70 dB pour la meilleure oreille;
  • Personnes ayant subi une laryngectomie;
  • Personnes aveugles militaires de guerre.

Le tarif social doit être offert par tout opérateur offrant un service de communications électroniques accessible au public dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, ou par tout autre opérateur qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel.

Procédure pour la demande d’un tarif social

  • Le client introduit la demande de tarif social auprès de son opérateur.
  • L’opérateur encode la demande dans l’application STTS :
    • Un dossier dans le statut « En attente d’activation » signifie que la consultation des bases de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) a permis de conclure que le client est en droit de bénéficier du tarif social.
    • Un dossier dans le statut « Refus provisoire » signifie que la consultation des bases de données de la BCSS n’a pas permis de vérifier toutes les conditions et que ‘IBPT va effectuer ces vérifications manuellement. Le client sera invité par courrier à fournir à l’IBPT les documents nécessaires à prouver son bon droit. Le client sera informé par courrier de la décision de l’IBPT.
  • L’opérateur est informé de la décision de l’IBPT via l’application STTS.
  • Si le client est en droit de bénéficier du tarif social, l’opérateur complète les données dans l’application STTS et adapte la facture qui suit la date de la décision positive.

En cas de transfert du tarif social

Si un client souhaite le transfert de son tarif social vers un autre opérateur, il appartient au nouvel opérateur d’encoder la demande de transfert dans l’application STTS.

En cas de difficultés avec l’application STTS, l’opérateur peut prendre contact avec l’IBPT afin de rechercher une solution.

Composante géographique : exigences de qualité

  • Décision du 26 septembre 2014 concernant la neutralisation de certains appels de dérangement sur les lignes d'accès conformément à l'article 7, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
  • Projet de décision du 24 juin 2014 concernant la neutralisation de certains messages d'erreurs sur les lignes d'accès conformément a l'article 7, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
  • Décision du 17 juin 2009 concernant une demande de dérogation introduite par Belgacom S.A. en application de l’article 3, al. 2, de l’annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
  • Consultation relative à une demande de dérogation introduite par Belgacom S.A. conformément à l'article 3, al.2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Financement du service universel

Annuaires, services de renseignements et postes téléphoniques payants publics (anciennes obligations)

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